Les élections

Depuis la mise en place du Répertoire Electoral Unique et son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019, toute personne peut solliciter son inscription sur les listes électorales en Mairie toute l’année.
Les années de scrutin, les inscriptions seront possibles jusqu’au 6ème vendredi précédent le scrutin.
Pour vous inscrire sur la liste électorale, vous devez vous présenter en Mairie avec :

  • une pièce d’identité
  • un justificatif de domicile établi de moins de 3 mois.

Attention

Vous pouvez également faire la démarche par internet.
La réception d’un avis de radiation de la liste électorale de votre précédente commune de domiciliation ne prévaut pas l’inscription automatique sur la liste de votre commune actuelle de domicile. Vous devez tout de même faire une demande d’inscription sur la liste électorale de votre commune auprès de la Mairie de votre domicile.
Seuls les jeunes arrivés à leur majorité sont inscrits d’office. Ils sont néanmoins invités à venir s’en assurer à la Mairie de leur lieu de domicile à leur date d’anniversaire.
Il est possible de télécharger le formulaire nécessaire à votre inscription sur le site Internet du ministère.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir.

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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